mardi, septembre 10
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Tous derrière les FARDC

«Notre père est décédé, nous laissant des biens mais certains d’entre nous veulent tout prendre. Que faire ? », Tribune de Maître Aaron Nabugorhe

C’est une question très récurrente de voir qu’après le décès d’un parent, certains membres de la famille ont tendance à s’approprier tous les biens du de cujus (défunt), au détriment des autres. 1Les victimes de cette injustice sont souvent les veuves, les enfants de sexe féminin et les enfants nés hors mariage.

C’est injuste car la loi a déjà prévue qui est héritier et qui ne l’est pas. Dans les lignes qui suivent, je vous explique l’attitude à prendre face à cette injustice.

Réponse à la question.

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A la mort d’une personne, la première attitude à prendre est de préserver la paix et l’unité de la famille. Il en va des sacrifices consentis par le défunt et du repos éternel de son âme.

Il est cependant triste de constater qu’à la mort de l’un des parents, les familles se déchirent et finissent par engager des longs procès, parce que certains héritiers cherchent à tort, à s’accaparer de tous les biens et ce, au détriment des autres. Il faut savoir qu’à la mort de l’un des parents, il est procéder avant tout à la liquidation du régime matrimonial. On en reparlera dans l’une de nos prochaines publications. Pour l’instant, je préfère parler de la succession du défunt.

En effet, lorsque le défunt n’a pas manifesté une quelconque volonté par testament, la loi désigne les personnes qui doivent réunir son patrimoine et la manière dont ce dernier doit être partagé entre les héritiers.

Pour succéder, disent les articles 695 et 696 du code de la famille, il faut être de la famille du défunt. En d’autres termes, l’héritage est lié au sang.

Cependant, les héritiers quoi que tous soient appelés à la succession, ils sont des rangs différents et la loi les a classés en catégories, par une certaine hiérarchisation : les héritiers de la première catégorie, ceux de la deuxième catégorie et enfin, ceux de la troisième catégorie. L’article 758 du code de la famille fait la répartition suivante de ces trois catégories : Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.Les enfants ci-haut cités, reçoivent le trois-quarts des biens du défunt dit l’article 759 du code de la famille.

Le Professeur Eddy Mwanzo donne l’exemple suivant pour comprendre ce partage : « si le de cujus (défunt) a laissé un héritage dont l’actif net est évalué à 60 000$, les héritiers de la première catégorie auront 45 000$. A l’intérieur de la catégorie le partage se fait à parts égales; ainsi s’il y a trois héritiers de la première catégorie, chacun aura 15 000$. ».

Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l’hérédité totale s’il n’y en a pas.

Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité.Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l’hérédité.Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième de l’hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.

À l’intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s’opère par égales portions.L’article 760 du code de la famille, détermine la part des héritiers de la deuxième catégorie qui est de 1/4 de l’hérédité si les héritiers de la première catégorie existent.

Ainsi par exemple si le de cujus a laissé un héritage dont l’actif net est évalué à 60000$, les trois groupes des héritiers de la deuxième catégorie auront 15.000$. A l’intérieur de la catégorie le partage se fait à parts égales; ainsi s’il y a trois groupes de la deuxième catégorie, chaque groupe aura 5.000$.

Cependant, si les héritiers de la première catégorie n’existent pas, les héritiers de la deuxième catégorie auront la totalité, soit 60 000$.Soulignons enfin que les héritiers de la troisième catégorie ne peuvent succéder que lorsque le défunt n’a pas laissé les héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Ainsi donc, à l’absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ceux de la troisième reçoivent alors la totalité de l’hérédité. A l’intérieur de la catégorie le partage se fait à parts égales.Il est donc illégale qu’un oncle ou une tante espère à quoi que ce soit lorsque les enfants, le conjoint, les père et mère et frères et sœurs du défunt sont encore en vie.

CONCLUSION

La matière liée à la succession est vaste qu’elle ne peut être décortiquée dans un article comme celui-ci.

Nous nous efforcerons de revenir sur les sujets qui restent en suspens comme celui lié à la gestion de la succession avant le partage (ouverture de la succession, désignation du liquidateur, homologation du procès verbal du conseil de famille, etc) ou encore à la catégorie des personnes qui ne peuvent pas hériter, soit parce que la loi le prévoit ou soit selon la volonté du défunt.

Par Maître Aaron NABUGORHE

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