La problématique de la distribution des dividendes est régie par les textes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), notamment par l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
Conformément aux dispositions de l’article 142 et 143 de cet Acte Uniforme, l’Assemblée Générale détient le pouvoir de décider de l’affectation du résultat social, incluant la distribution des bénéfices, en respectant les dispositions légales et statutaires en vigueur.
Dans la présente dissertation, nous allons répondre aux questions suivantes :
1. Quand les dividendes doivent être payés ? 2. Quels sont les modalités de mise en paiement des dividendes ?
3. Qu’est-ce qu’il faut entendre par dividendes fictifs ? Dans la prochaine, nous parlerons du sort des dividendes non réclamés après un laps de temps.
I. Quand les dividendes doivent être payés ? En vertu de l’article 144 et de l’article 889 de l’Acte Uniforme du Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE), les dividendes doivent être payés dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice. Cependant, il est possible d’obtenir une prolongation de ce délai en saisissant la justice.
Qui acquiert la propriété des dividendes prescrits en Droit Congolais ?
L’article 51 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 cite la prescription acquisitive parmi les modalités d’acquérir la propriété. Cependant, la loi demeure non explicite quant à la destination finale des dividendes prescrits.
Nous conclurons, sous réserve, que les dividendes prescrits soient transférés à la société après cinq ans. C’est notre approche et notre position actuelle. Néanmoins, nous pensons que cette question mérite d’être examinée de manière approfondie par le législateur.
*Daniel Kalonji, Juriste d’entreprises